6.2. Toute municipalité est tenue de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration indiquant, pour l’année qui précède celle pour laquelle la compensation est due, la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée sur son territoire ainsi que les coûts nets des services qu’elle a fournis pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement de ces matières.
Les coûts nets visés au premier alinéa correspondent aux dépenses faites par une municipalité durant l’année qui précède celle pour laquelle la compensation est due pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation ayant été triées à la source, desquelles sont soustraits tout revenu, toute ristourne ou tout autre gain lié à ces matières et dont bénéficie cette municipalité.
Ne sont pas incluses dans les coûts nets mentionnés au deuxième alinéa, les dépenses faites par une municipalité pour l’achat de contenants, pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que celles liées à l’octroi des contrats de services et au suivi des paiements dus en vertu de ceux-ci.
La déclaration doit être signée par le vérificateur externe de la municipalité, lequel doit indiquer si, à son avis, les renseignements qui y sont indiqués répondent aux exigences prévues au présent article.
770-2022D. 770-2022, a. 71.